I. Quels sont tableaux fiscaux ?
Ce sont nos vieux tableaux 22 (du bénéfice fiscal), 23 (de l’IS), 24 (du minimum fiscal), 25 (des versements d’acomptes), 26A et 26B (de TVA et Droits d’Accises) de l’ancien modèle de DSF OHADA qui ont disparu du modèle SYSCOHADA révisé.
En effet, la réforme du référentiel comptable appliqué dans les 17 Etats d’Afrique du 26 février 2017 et d’application au 1er janvier 2018 a semblé laisser à chacun des Etats membres d’exercer son pouvoir régalien en matière de fiscalité.
L’administration fiscale tchadienne ne s’étant pas préparée à ces changements, semble prise de cours mais s’est rattrapée en intégrant, en annexe du modèle de la nouvelle DSF OHADA, les anciens tableaux fiscaux ci-haut, respectivement sous la numérotation TF01, TF02, TF03, TF04, TF05 et TF06.
II. Quelles sont les dispositions fiscales relatives aux tableaux fiscaux ?
Il y a les dispositions relatives aux impôts et taxes d’une part et les dispositions relatives aux avantages fiscaux d’autre part.
A. Quelles sont les dispositions liées aux impôts et taxes ?
L’utilisation des tableaux fiscaux implique un certain nombre d’impôts et taxes qu’il convient d’appréhender au préalable, à savoir :
a. Le Bénéfice fiscal
Le bénéfice est établi sous déduction de toutes charges. Pour être déductibles, les charges doivent remplir cumulativement les cinq conditions suivantes (article 26 I et II) :
- représenter une diminution de l’actif net ;
- être exposées dans l’intérêt de l’exploitation ;
- être régulièrement comptabilisées en tant que telles et dûment justifiées (pièces) ;
- se rapporter à l’exercice au cours duquel elles ont été engagées ;
- ne pas être exclues par une disposition de la loi.
b. L’impôt sur les sociétés
L’IS est régit par les dispositions des articles 129 à 146 du CGI. Son taux est de 35%. Il est ramené à 25% par dérogation pour les établissements publics, associations et collectivités sans but lucratif.
c. L’impôt minimum fiscal (IMF)
L’IMF est un impôt établi suivant les dispositions des articles 149 à 152 du CGI. Son taux est de 1,5% du chiffre d’affaire (IMF proportionnel), avec un minimum forfaitaire de 2 000 000 F CFA pour les entités assujetties au RNI et 1 000 000 F CFA pour celles du RSI.
Il y a lieu de noter que l’IMF est un acompte sur IS ou l’IRPP. Il est définitivement acquis au trésor si l’IS ou l’IRPP est inférieur ou égal à son montant.
d. La retenue à la source de 4%
Elle est prévue par les dispositions des articles 120 nouveau à 121 du CGI. Son taux est de 4% sur les achats (en gros chez les industriels) et les importations. Son taux est porté à 15% (pour les entreprises ne figurant pas sur la liste des entreprises actives arrêtée et publiée par la DGI), sur la valeur en douane de leurs importations.
Le précompte peut être suspendu pour une période de 3 mois pour les entreprises remplissant les conditions prévues au V de l’article 120 (nouveau).
e. Tiers provisionnels
C’est un régime d’acompte en matière d’impôt sur les sociétés prévu à l’article 843 du CGI. Il correspond au tiers du solde positif d’impôt sur les sociétés de l’exercice précédent par date de versement qui sont le 15/05, le 15/08 et le 15/11 de l’année en cours.
f. BNC (IS libératoire)
C’est une retenue à la source au taux de 25%, conformément aux prescriptions de l’article 116 du CGI, à effectuer sur les sommes versées en rémunération des activités déployées au Tchad par des personnes physiques ou des sociétés n’ayant ni domicile ni résidence au Tchad, à l’exception des personnes morales ressortissantes des pays membres de la CEMAC (art. 123 CGI).
g. L’IRVM (Impôt sur le Revenu des Valeurs Mobilières)
C’est un impôt qui apparait dans les tableaux fiscaux (TF01, TF03) et est parfois réintégré au résultat comptable si son paiement faisant suite à un redressement fiscal est comptabilisé en charge déductible, pour l’IRVM issu du II de l’article 66 du CGI. Il apparait comme un acompte dans le tableau TF03 si le contribuable, producteur de l’état financier en a supporté en amont et en augmentation s’il en a retenu à la source.
h. La taxe sur la valeur ajoutée (TVA)
La TVA est régie par les dispositions des articles 226 à 247 du CGI et s’applique aux opérations faites au Tchad par des personnes physiques ou morales, relevant d’une activité économique. Ses taux sont de 18% pour toutes opérations imposables et de 0% pour les exportations et transport à l’exportation.
En cas d’activités mixtes (vente locale, à l’exportation et exonérée), la TVA supportée en amont n’est déductible qu’au prorata dont le taux se calcule par le rapport :
(Somme des opérations taxables à 18% et à 0%)/(somme des opérations taxables et exonérées).
i. Les droits d’accises
Institué par les articles 16 LF 2017, 28 LF 2018 et 36 LF 2019, les droits d’accises s’appliquent aux biens spécifiques, à l’importation ou à l’occasion de leur vente par les industriels. Les taux sont de 5% pour les eaux gazeuses et boissons sucrées, 15% pour les jeux et appareils de jeux au hasard, 18% du chiffre d’affaires des sociétés de téléphonie mobile et de 25% pour les véhicules de tourisme à partir de 1500 cm3, le vin, les liqueurs, le tabac et la bière.
B. Quelles sont les dispositions relatives aux avantages fiscaux
Les avantages fiscaux dans le cadre de la déclaration de l’impôt sur les sociétés et de l’IRPP portent sur les déficits reportables, les investissements déductibles et les amortissements différés.
a. Déficit Reportable
Il est prévu par l’article 134 II du CGI. Le déficit d’un exercice est considéré comme une charge de l’exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé audit exercice. Si ce bénéfice n’est pas suffisant pour que la déduction puisse être intégralement opérée, l’excédent du déficit est reporté successivement sur les exercices suivants jusqu’au troisième exercice qui suit l’exercice déficitaire.
b. Les investissements déductibles
Sont déductibles du bénéfice fiscal, les investissements qui remplissent les conditions prévues aux dispositions des articles 155-162 du CGI. Son taux est de 40% (art.158) du montant des investissements et imputable sur l’exercice de sa réalisation et les 3 exercices suivants si la base imposable n’est pas suffisante.
c. Les amortissements différés
Les amortissements constatés pendant les exercices déficitaires sont reportables aux exercices bénéficiaires suivants et constituent un avantage fiscal pour le contribuable. En plus leur déductibilité n’est pas limitée dans le temps (art.6 III et art.26. III-7 du CGI).
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